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- Transfert de portefeuille
Textes de référence :
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Code des assurances |
Code de la sécurité sociale |
Code de la mutualité |
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L. 324-1 à L. 324-3 |
L. 931-16 ; R. 931-4 |
L.212-11 ; R.212-60 |
La procédure :
les compagnies d’assurance
La demande de transfert de portefeuille est déposée auprès du de la Direction des agréments et des autorisations de l'ACP.
Le transfert est approuvé s’il apparaît que celui-ci ne préjudice pas aux intérêts :
- des créanciers
- des assurés.
Le transfert n'est approvué que si les autorités de contrôle de l’Etat d’établissement de l’entreprise attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
les institutions de prévoyance
La demande de transfert de portefeuille est déposée auprès du Ministère chargé de la sécurité sociale.
Le ministère approuve le transfert s’il apparaît que celui-ci ne préjudice pas aux intérêts :
- des créanciers
- des adhérents
- des participants
- des bénéficiaires.
Le Ministre chargé de la sécurité sociale n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
les mutuelles
La demande de transfert de portefeuille est déposée auprès du Ministère chargé de la sécurité sociale. Toutefois, lorsque la mutuelle ou l’union cédante pratique exclusivement des opérations relevant de la branche 2, le transfert est soumis à l’approbation du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de cette mutuelle ou union.
Le Ministère compétent approuve le transfert après que l’Autorité de contrôle ait attesté que la solvabilité de l’organisme recevant le portefeuille est suffisante à la date de la dernière clôture comptable connu de l’autorité.
Le dossier de demande d’approbation du transfert contient les éléments suivants :
- demande d’approbation du transfert signée par le président de la mutuelle
- décision des assemblées générales des mutuelles parties à l’opération
- convention de transfert de portefeuille
- le cas échéant, traité de fusion et de scission et rapport du ou des commissaires à la fusion
- copie des statuts et règlement.
Pour les engagements relevant des branches vie (20 à 26) ; état sur les plus values latentes prévu à l’article L212-6 du code de la mutualité et états C5 et C6 accompagnés d’attestations d’actuaires extérieurs au groupement mutualiste certifiant le montant des provisions techniques brutes de réassurance au 31 décembre
- pour les engagements supérieurs à un an de servir des prestations incapacité et invalidité (branche 1 et 2) ; états C5 et C6 accompagnés d’attestations d’actuaires extérieurs au groupement mutualiste certifiant le montant des provisions techniques brutes de réassurance au 31 décembre
- comptes, les cas échéant certifiés (c'est-à-dire lorsque l’organisme a l’obligation de nommer un commissaire aux comptes, conformément à l’article L.114-38 du code de la mutualité) du dernier exercice sur la base duquel est opéré le transfert faisant apparaître les montants bruts et nets de réassurance.
- La publication au Journal Officiel de l’avis relatif à la demande d’approbation du transfert de portefeuille.
