Un intermédiaire d’assurance qui aurait enfreint des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'intermédiation en assurance et à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terriorisme, peut se voir infliger des sanctions disciplinaires et/ou des sanctions pénales.

En cas de sanction, l’ACP a la faculté de rendre publiques ses décisions, celles-ci sont couramment publiées au Journal officiel de la République française et disponibles sur le site internet de l’ACP.

 

Les sanctions disciplinaires


En fonction de la gravité des manquements,  la commission des sanctions de l’ACP peut prononcer une ou plusieurs sanctions disciplinaires à l’encontre d’un intermédiaire d’assurance, « de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer » ; elle peut prononcer soit à la place, soit en sus, une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros.


Les sanctions énumérées à l’article L612-41 du Code monétaire et financier sont :


1- L’avertissement ;
2- Le blâme ;
3- L’interdiction d’effectuer certaines opérations d’intermédiation ou toutes autres limitations dans l’exercice de cette activité (sans pouvoir excéder 10 ans) ;
4- La suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants de l’organisme qui exerce une activité d’intermédiation (sans pouvoir excéder 10 ans) ;
5- La démission d’office d’une ou plusieurs dirigeants de l’organisme qui exerce une activité d’intermédiation ;
6- La radiation du registre ORIAS (sans pouvoir excéder 10 ans) ;
7- L’interdiction de pratiquer l’activité d’intermédiation (sans pouvoir excéder 10 ans).

 


Les sanctions pénales

 

 

L’ACP porte à la connaissance du procureur de la République les infractions susceptibles de recevoir une qualification pénale constatées lors d’un contrôle. Parmi ces infractions, on peut citer :

 

La pratique de l’intermédiation en assurance en dehors du cadre fixé par la législation et la réglementation, réprimée par l’article L 514 1 du Code des assurances ;

L’intermédiation pour le compte d’un organisme d’assurance non autorisé à opérer en France, réprimée par l’article L 514 2 du Code des assurances ;

La communication au public d’informations mensongères, réprimée par le troisième alinéa de l’article L 310 28 du Code des assurances ;

Toute entrave mise à la mission de l’ACP ou de ses agents, réprimée par le premier alinéa de l’article L 310 28 du Code des assurances ;

Et, bien évidemment, toutes les infractions pénales réprimées par le Code pénal, et notamment le faux et l’usage de faux.

 

les sanctions prises parl'Autorité de contrôle