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(Passeport européen)
Conséquence de la directive européenne 2002/92/CE, l’immatriculation sur un registre national des intermédiaires d’assurance est désormais obligatoire dans tous les États de l’Union européenne ; en contrepartie, les intermédiaires dûment immatriculés ont la possibilité d’aller faire des affaires hors de leurs frontières nationales.
La possibilité pour un intermédiaire d’assurance immatriculé en France d’exercer dans un autre Etat de l’EEE
La capacité d’exercice de l’intermédiaire d’assurance
En application de l’article L 515 1 du Code des assurances un intermédiaire immatriculé sur le registre ORIAS a la possibilité d’exercer dans les États de l’Espace économique européen autres que la France ; il peut soit ouvrir une succursale, soit opérer en libre prestation de services dans un ou plusieurs de ces États .
Pour cela, il lui suffit d’en informer l’ORIAS, à charge pour cet organisme de transmettre l’information aux autorités compétentes des États concernés. L’intermédiaire d’assurance peut alors commencer son activité dans le délai d’un mois à compter du jour où l’ORIAS l’informe de l’envoi de la notification aux autorités compétentes des états concernés.
La capacité juridique de l’organisme d’assurance à garantir le risque
Par ailleurs, il est nécessaire que les contrats d’assurance qui couvrent des risques situés au sein du ou des Etats concernés soient placés auprès d’ organismes d’assurance dûment autorisé à opérer sur le territoire de ces différents États (l’organisme d’assurance doit également bénéficier d’un passeport européen).
La possibilité pour un intermédiaire d’assurance immatriculé dans un autre État de l’EEE d’exercer en France
La capacité d’exercice de l’intermédiaire d’assurance
Un intermédiaire d’assurance dont le siège est situé sur le territoire de l’un des États de l’Espace économique européen autres que la France peut opérer en France en application de l’article L 515-2 du Code des assurances. Mais auparavant, il doit être régulièrement immatriculé sur son registre national et doit avoir notifié son projet d’activité transfrontière à l’organisme en charge de la tenue du registre des intermédiaires de son État d’origine, organisme qui le notifiera ensuite à l’ORIAS (organisme chargé de la tenue de ce registre en France). Cette démarche permet à l’intermédiaire soit d’ouvrir une succursale ou soit d’opérer en libre prestation de service en France.
L’intermédiaire d’assurance peut alors commencer son activité dans le délai d’un mois à compter du jour où l’autorité compétente de son pays d’origine l’informe de l’envoi de la notification à l’ORIAS.
Si un intermédiaire d’assurance immatriculé dans un autre Etat membre de l’EEE peut intervenir en France en régime de libre établissement ou de libre prestation de services, en revanche, l’article R 511-2 du Code des assurances ne lui permet pas d’avoir recours à des mandataires français pour les risques autres que les grands risques.
Pour justifier auprès de ses clients ou de ses partenaires de sa capacité à pratiquer l’intermédiation en assurance en France, l’intermédiaire d’assurance immatriculé dans un autre Etat membre de l’EEE peut :
Leur demander de consulter sur le site internet de l’ORIAS (www.orias.fr) la liste des intermédiaires européens autorisés à opérer en France en libre prestation de service ou en liberté d’établissement ;
Les renvoyer vers le site internet de l’organisme en charge de la tenue du registre des intermédiaires de son État d’origine.
Les intermédiaires d’assurance qui opèrent en France ne peuvent faire souscrire de contrats que pour le compte d’organismes d’assurance autorisés à pratiquer sur le territoire français, sous peine des sanctions prévues à l’article L 514-2 du Code des assurances.
La capacité juridique de l’organisme d’assurance à garantir le risque
Il est obligatoire que les contrats d’assurance qui couvrent des risques situés en France soient placés auprès d’un organisme d’assurance dûment autorisé à opérer sur le territoire français :
Soit auprès d’un organisme d’assurance (société de droit français ou succursale d’entreprise dont le siège est situé hors de l’Espace économique européen) qui a été agréé par l’ACP ;
Soit auprès d’un organisme d’assurance européen bénéficiant préalablement d’un agrément accordé par les autorités de contrôle de son État d’origine et ayant obtenue un passeport européen pour exercer en France par le biais d’une succursale ou en libre prestation de service conformément aux dispositions des articles L 362-1 et L 362-2 du Code des assurances. Dans ce cas, l’ACP reçoit, de ses homologues européens, la notification d’exercice de l’activité d’assurance sur le territoire français pour l’organisme d’assurance concerné.
La liste des entreprises d’assurance habilitées à opérer sur le territoire français est disponible sur le site internet de l’ACP.
Le cas particulier de l’intermédiaire d’assurance passif
Toutefois, l’intermédiaire d’assurance passif qui se contente de répondre à la sollicitation d’un client citoyen de l’un des Etats de l’Espace économique européen peut vendre à celui-ci un contrat d’assurance sans obtenir un passeport européen : Pour cela, il doit respecter une des conditions suivantes, soit être situé dans le même pays que le lieu de résidence du souscripteur soit être situé dans le même pays que le bien assuré. Dès lors, il convient de considérer qu’il ne fait pas de la libre prestation de services et se contente d’exploiter son autorisation d’opérer sur son marché domestique.

FAQ
Les réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant :
- Les activités transfrontières au sein de l’Espace économique européen ;
- Les règles de commercialisation à respecter en France par un intermédiaire d’assurance.


