L'intermédiaire d'assurance

Le second alinéa du I de l’article L 511 1 du Code des assurances définit l’intermédiaire d’assurance comme « toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ».

Lorsqu’une personne physique ou morale est intermédiaire d’assurance, elle doit être immatriculée sur le registre ORIAS conformément au premier alinéa du I de l’article L 512-1.


Le fait d’être ou de ne pas être intermédiaire d’assurance ne se déduit pas d’une dénomination ou d’une forme juridique : pour savoir si une personne physique ou morale est ou n’est pas intermédiaire d’assurance, il est nécessaire :

 

Dans un premier temps, d’analyser la substance de son activité ; pour cela, il convient de voir si elle pratique ou non l’intermédiation en assurance comme définie au premier alinéa du I de l’article L 511-1 et au premier alinéa de l’article R 511-1 du Code des assurances ;

Dans un second temps, de déterminer si elle perçoit une rémunération au titre de cette activité.

Si une personne répond à ces deux critères (la pratique de l’intermédiation et la perception d’une rémunération en échange de cette activité), elle est donc considérée comme intermédiaire d’assurance. Dès lors, elle doit s’immatriculer à l’ORIAS et doit satisfaire aux obligations légales et réglementaires de la profession d’intermédiaire en assurance.

Si une personne ne répond pas à ces deux critères (par exemple elle pratique l’intermédiation à titre gratuit) elle n’est pas considérée comme intermédiaire d’assurance.