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- FAQ Informations sur les mentions obligatoires
Quelles sont les informations à communiquer sur toutes les correspondances et les publicités ?
Les mentions obligatoires sur toutes les correspondances et les publicités émanant d’un intermédiaire d’assurance, quel qu’en soit le support, sont celles prévues par les dispositions de l’article R 520-3 du Code des assurances :
le nom ou la dénomination sociale de l’intermédiaire ;
l’adresse professionnelle de celui-ci ;
le numéro d’immatriculation de l’intermédiaire sur le registre ORIAS. L’article R 520-1 du Code des assurances dispose qu’il doit également être indiqué les moyens de vérifier l’immatriculation sur le registre précité en mentionnant l’adresse du site internet de l’ORIAS, librement accessible au public.
L’article R 520-2 du Code des assurances dispose que toute information fournie par un intermédiaire d’assurance en application de l’article L 520-1 doit être communiquée avec clarté et exactitude.
Pourquoi un intermédiaire d’assurance doit-il mentionner son numéro ORIAS sur ses documents publicitaires ?
L’article R 520-3 du Code des assurances dispose que sur toute correspondance ou publicité doit être indiqué :
le nom de l’intermédiaire d’assurance agissant en cette qualité,
sa dénomination socialeson adresse professionnelle,
ainsi que son numéro ORIAS.
Cette obligation résulte de la volonté du Législateur d’éclairer le preneur d’assurance afin qu’il soit en mesure de connaître les éléments d’identité essentiels de l’intermédiaire d’assurance avec qui il souhaite éventuellement contracter.
Est-ce qu’un intermédiaire d’assurance doit mentionner son numéro d’immatriculation à l’ORIAS sur le site internet des pages jaunes ?
L’article R 520-3 du Code des assurances dispose que « toute correspondance ou publicité, quel qu’en soit le support, émanant d’un intermédiaire agissant en cette qualité doit indiquer son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle et son numéro d’immatriculation d’intermédiaire ». En première analyse, il n’est pas possible de considérer que la seule mention d’un abonné téléphonique puisse être considérée comme relevant de la publicité visée par l’article précité.
