Elles concernent essentiellement la nature des informations transmises, leurs modalités de transmission et la formalisation du conseil fourni par l’intermédiaire à son client lors d’une opération d’intermédiation en assurance :

 

Les relations entre un intermédiaire d’assurance et le preneur d’assurance doivent être obligatoirement formalisées par un écrit ;

Un intermédiaire d’assurance doit fournir, avec clarté et exactitude, les renseignements essentiels et nécessaires à la prise de décision du preneur d’assurance en application des dispositions de l’article R 520 2 du Code des assurances ;

Les informations dues au souscripteur par l’intermédiaire d’assurance dans les différentes phases de la relation contractuelle, lesquelles sont posées par les articles L 520-1 et R 520-1 du Code des assurances doivent être fournies ;

Les mentions obligatoires doivent figurer sur toutes les correspondances et les publicités en application des dispositions de l’article R 520-3 du Code des assurances ;

En matière de formalisation du conseil, l’intermédiaire d’assurance doit effectuer un état des lieux des besoins et des demandes du client, et préciser les raisons de la préconisation consécutive à l’état des lieux précédemment réalisé.

Elles concernent également le respect des obligations de vigilance et de déclaration de soupçon établies dans le cadre la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en application des dispositions de l’article L 561 2 du Code monétaire et financier.