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Ce contrôle ne pèse pas uniquement que sur les intermédiaires d’assurance au sens de la loi : ll'article L 612-2 du Code monétaire et financier donne compétence à l’ACP pour soumettre à son contrôle :
Les personnes physiques ou morales qui pratiquent l’intermédiation en assurance contre rémunération ou à titre gratuit ;
Les personnes physiques ou morales qui souscrivent à un contrat d’assurance collectif même si celles-ci n’interviennent en aucune manière dans les opérations d’intermédiation. A titre d’exemple, une association dont le rôle est de défendre les intérêts des épargnants tant auprès de l’organisme d’assurance que des pouvoirs publics pourrait faire l’objet d’un contrôle ;
Les personnes physiques ou morales auxquelles un organisme d’assurance a délégué par mandat des actes de gestion y compris celles qui se limitent à cette seule activité (même si le premier alinéa du I de l’article L 511-1du Code des assurances dispose que n’est pas considérée comme de l’intermédiation en assurance l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres).
