- Accueil
- Espace organismes contrôlés
- Procédures administratives
- Caducité de l'agrément
Textes de référence :
|
Code des assurances |
Code de la sécurité sociale |
Code de la mutualité |
|
R. 321-20 |
R. 931-6-1 |
R.211-11 |
La procédure :
les compagnies d’assurance
Après deux exercices consécutifs sans souscription de contrat relevant d’une branche ou sous branche pour laquelle elle est agréée, l’entreprise d’assurance doit informer l’Autorité de contrôle prudentiel. Le délai de deux ans est raccourci à un an si l’entreprise vient d’obtenir l’agrément. L’Autorité de contrôle constatera alors la caducité de l’agrément.
les institutions de prévoyance
Après deux exercices consécutifs sans souscription de contrat ou adhésion au règlement relevant d’une branche ou sous branche pour laquelle elle est agréée, l’institution de prévoyance doit informer l’Autorité de contrôle. Les institutions attachées à une entreprise ne sont pas concernées par cette disposition. Le délai de deux ans est raccourci à un an si l’institution vient d’obtenir l’agrément. L’Autorité de contrôle constatera alors la caducité de l’agrément.
les mutuelles
Lorsqu’une mutuelle ou une union n’a pas commencé à pratiquer les opérations pour lesquelles elle a obtenu l’agrément dans le délai d’un an à compter de la publication de l’arrêté d’agrément, ou lorsqu’une mutuelle ou une union ne souscrit pendant une période de six mois, aucun engagement au sens de l’article L.221-1 relevant d’une branche ou sous branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait la déclaration à l’autorité administrative mentionnée à l’article R.211-7 dès que ces délais sont expirés.
