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La transposition de la 3ème directive
La 3e directive européenne a été transposée en droit français par voie d'ordonnance n° 2009-104 le 30 janvier 2009.
L’ordonnance relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a été promulguée le 30 janvier 2009. En attendant la sortie des décrets, il convient d’ores et déjà mettre en lumière certains aspects de ce texte dont le champ d’application dépasse largement le secteur des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
En premier lieu, l’ordonnance opère un élargissement du domaine de l’infraction sous-jacente. En effet, jusqu’alors réservé à des cas limitativement énumérés, le domaine de la déclaration de soupçon est étendu à toute infraction passible d’une peine de prison supérieure à un an. Des infractions telles que la contrefaçon mais aussi la fraude fiscale sont désormais susceptibles d’être à l’origine de déclaration.
Autre nouveauté, le champ des obligations de vigilance est affiné et échelonné sur trois niveaux en fonctions des risques : vigilance allégée en cas de risque faible, standard en cas de risque normal, renforcée en cas de risque élevé. Selon le cas, les exigences d’identification et de connaissance du client seront étendues ou réduites. Notons que cette dernière notion est elle aussi issue de la 3e directive. Elle constitue l’une des pierres angulaires de ce nouveau dispositif, puisqu’elle permet de vérifier notamment la cohérence des opérations effectuées par le client.
Le domaine et le champ d’application de la tierce introduction font, pour leur part, l’objet d’éclairages attendus par la profession. Le texte permet à l’organisme d’assurance de confier à un tiers introducteur les diligences en matière d’identification et de connaissance de la clientèle sans pour autant que l’organisme soit dégagé de sa responsabilité.
Parallèlement, l’ordonnance apporte des changements majeurs en matière d’échanges d’informations. En effet, outre la possibilité de communiquer – sous certaines conditions – à l’intérieur d’un même groupe, il est désormais possible entre organismes financiers n’appartenant pas à un même groupe de s’informer sur l’existence et le contenu d’une déclaration de soupçon lorsqu’ils interviennent pour un même client et dans une même transaction.
Soulignons, enfin, que l’ordonnance encadrant dans des délais précis la transposition du nouveau texte à la clientèle existante, l’Autorité de contrôle invite les organismes d’assurance à mettre en œuvre au plus vite les dispositions de l’ordonnance.

Directive du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (91/308/CEE).
La première directive européenne relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux a été adoptée le 10 juin 1991. Elle exige des établissements financiers qu'ils s'informent sur leurs clients et qu'ils adoptent des programmes de lutte contre le blanchiment. Ils doivent passer outre le secret bancaire pour l'information des autorités en cas de soupçon.
La lutte contre le blanchiment repose essentiellement, dans le premier pilier, sur la directive du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment. Elle oblige les établissements de crédit et les institutions financières à :
identifier les clients et les transactions supérieures à 15 000 euros ;
examiner « avec une attention particulière » toute transaction suspecte, c’est-à-dire susceptible d’être liée au blanchiment de capitaux ;
dénoncer tout fait pouvant être un indice d’un acte de blanchiment de capitaux aux autorités responsables. Cette divulgation de bonne foi ne constitue pas une violation du secret bancaire.
Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.
Une deuxième directive anti-blanchiment a été adoptée le 4 décembre 2001, qui comporte différentes innovations majeures :
La définition du blanchiment ne se limite plus à l’argent issu de la drogue, mais inclut tous les trafics et réseaux de criminalité organisée ainsi que les circuits financiers du terrorisme,
l’obligation d’identification des clients et de déclaration des transactions suspectes est étendue à toute une série de professions autres que le secteur financier, en particulier les experts-comptables, les notaires et les casinos,
la possibilité de désigner un organe d’autorégulation pour les notaires et les membres de professions juridiques indépendantes chargé de centraliser les déclarations de soupçon, est laissée aux États membres.
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
La 3e directive intègre les 40 recommandations du GAFI (révisées en juin 2003) et étend les obligations de lutte contre le financement du terrorisme.
Elle prévoit également une adaptation des obligations de vigilance en fonction du niveau de risque.


