Les statistiques

 

Décisions de l'ACAM en 2007

 

 

Les statistiques

Récapitulatif des décisions prises par le Collège



En 2007, L’ ACAM n’a prononcé que trois sanctions, dont deux ont été rendues publiques. Le prononcé de mesure de sauvegarde ou d’urgence a également diminué (onze contre vingt en 2006), tandis que le nombre de décisions portant fin de placement demeure inchangé par rapport à l’année précédente. A contrario, elle a émis davantage de recommandations qu’en 2006. Le recours à cette mesure non contraignante a concerné une union, une mutuelle et une entreprise d’assurance.

2007 a également été la première année où l’ ACAM a fait application des dispositions de l’article L. 510-6 du Code de la mutualité qui lui permettent de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire au sein d’un organisme.

Enfin, dans le cadre du décret n°2004-487, le Collège a approuvé les plans de provisionnement présentés par deux institutions de prévoyance qui restent dès lors soumises à des obligations d’information accrues vis-à-vis de l’Autorité de Contrôle. Pour l’un des organismes, cette approbation du plan de provisionnement met également un terme à la procédure de sanction initiée à son encontre en juillet 2006. Enfin, pour la première fois depuis sa création en juillet 2004, l’Autorité de Contrôle a refusé d’approuver une convention de substitution présentée par une union de mutuelles.

Décisions de l’ACAM en 2007

 

la Mutuelle de l’Allier et des Régions Françaises Assurances (Marf Assurances)

La Mutuelle de l’Allier et des régions françaises (MARF) est le premier organisme d’assurance depuis 2003 à être placé en liquidation judiciaire à la suite du retrait de ses agréments par l’ ACAM. Société d’assurance mutuelle d’origine régionale, la MARF connaissait depuis les années 1990 une grave dégradation de sa situation financière, rendant indispensable son adossement à une entité permettant d’assurer sa solvabilité. Aussi, a-t-elle conclu en 2002 une convention de réassurance d’une durée de 10 ans avec le groupe Monceau. Des dissensions s’étant faites jour en juin 2006, le groupe Monceau a dénoncé son soutien, rendant par là-même la MARF redevable d’une somme excédant ses fonds propres (16 M€). Ainsi la MARF ne respectait plus les exigences de couverture de marge de solvabilité auxquelles elle était soumise.

En janvier 2007, l’ ACAM a pris la décision de transférer d’office les parties du portefeuille de la MARF pour lesquelles elle avait reçu des offres acceptables et celle de retirer l’agrément à cette société d’assurance mutuelle a été publiée au JO du 16 janvier. En conséquence, les contrats
non transférés ont cessé d’avoir effet le 20 février, pour autant qu’un autre assureur n’ait pas fait d’offre individuelle de reprise à leurs titulaires. Le TGI de Moulins a ouvert la liquidation judiciaire le 8 février. C’est la présidente de ce tribunal qui a été désignée comme juge commissaire ; elle est assistée, comme les textes le prévoient, par un commissaire contrôleur des assurances. La juge commissaire a désigné un liquidateur judiciaire, tandis que, en parallèle, l’ ACAM désignait un liquidateur chargé des opérations d’assurance.

 

la France Mutualiste

La France Mutualiste, spécialisée dans la retraite mutualiste du combattant, a été placée sous surveillance spéciale en application des dispositions des articles L. 510-9 et R. 510-3 I du Code de la mutualité. Cette décision a notamment été motivée par les éléments suivants :

-  l’ouverture d’une procédure d’alerte par le comité d’entreprise suite à la mise à pied de la directrice générale par le président, puis l’engagement d’une procédure pouvant aller jusqu’à son licenciement, ce qui conduisait au deuxième départ d’un directeur général en quinze mois ;
- l’absence de procédure, tant en matière de lutte antiblanchiment, qu’en matière de contrôle interne, les deux personnes embauchées pour les mettre en place ayant été licenciées par le président en février 2007 ;
- la gestion imprudente des actifs immobiliers ;
- l’inadéquation du portefeuille d’actifs de la mutuelle avec son passif en 2005, le rééquilibrage du portefeuille entamé en 2006 étant en cours ;
- le refus du conseil d’administration de signer une convention tripartite de distribution de produits d’assurance entraînant pour la mutuelle l’absence de moyen légal pour vendre ses produits ;
- la défaillance du mode de gouvernance de la mutuelle ;
- l’absence en interne des compétences nécessaires à la gestion de la mutuelle.

 

De plus, en application des dispositions de l’article L. 510-8 du Code de la mutualité, une recommandation a été adressée à la France mutualiste afin qu’elle prenne les mesures visant à pallier les défaillances susmentionnées.

 

Sanction d’un organisme d’assurance pour manquement au devoir d’information envers l’ACAM

L’Autorité a sanctionné un organisme d’assurance pour n’avoir pas respecté diverses obligations d’information à son égard et, en particulier, pour n’avoir pas transmis son dossier annuel (cf. Partie I) dans les délais alors même que sa situation financière était dégradée. Elle lui a infligé un avertissement et une sanction pécuniaire néanmoins limitée à 15 000 €, pour tenir compte de sa très petite taille, de sa situation financière et des actions accomplies pour régulariser la situation.


Dans un but de prévention, l’Autorité de contrôle a souhaité rendre publique cette décision. Elle souligne ainsi l’importance que revêt à ses yeux la transmission dans les temps de l’information réglementaire : tout retard est une forme d’obstacle à sa mission de contrôle. Dans ce cas particulier, les difficultés financières, loin de devoir retarder l’information de l’Autorité de contrôle, auraient dû conduire l’organisme à se rapprocher d’elle au plus vite.