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Les directives communautaires fixant notamment le régime de solvabilité des entreprises d’assurance et des institutions de retraite professionnelles applicable au sein de l’Espace Economique Européen instaurent un agrément unique et le contrôle financier unique par les seules autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. Ainsi, une structure contrôlée dans un pays européen peut opérer dans un autre pays européen, dans le respect du droit local du contrat, en créant une succursale ou en opérant en libre prestation de services. Une société étrangère localisée dans l’Espace Economique Européen peut donc commercialiser des contrats d’assurance sur le territoire français. Toutefois, le contrôle de la succursale reste sous la responsabilité des contrôleurs du pays d’origine. En vertu de l'article 11 de la directive 2002/83/CE concernant l'assurance directe sur la vie, les contrôleurs du pays de la succursale ont la possibilité de participer au contrôle.
Ces dispositions rendent nécessaire une bonne coopération entre autorités de contrôle européennes. C’est à cette fin qu’en 1997 a été adopté le Protocole dit de Sienne qui définit notamment les procédures d’échanges d’information en cas de libre prestation de services et de liberté d’établissement. Ce Protocole a été révisé en mars 2008 par le CEIOPS (Protocole général relatif à la collaboration entre les autorités de contrôle de l'assurance des Etats membres de l’Union européenne).
La liberté d'établissement est la faculté pour un opérateur d'un Etat membre d’offrir ses services sur le territoire d'un autre Etat membre à partir d'un établissement permanent (par exemple, une succursale ou une agence).
La liberté de prestation de services est la faculté pour un opérateur d'un Etat membre d’offrir ses services sur le territoire d'un autre Etat membre sans y être établi.
