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Quel est le dispositif normatif de l’intermédiation en assurance ?
La directive européenne 2002/92/CE du 9 décembre 2002 a entrainé une refonte complète du dispositif normatif de l’intermédiation en assurance :
La loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 (publiée au Journal officiel le 16 décembre 2005) a modifié la partie législative du Code des assurances ;
Le décret n°2006-1091 du 30 août 2006 (publié au Journal officiel le 31 août 2006) a modifié la partie réglementaire du Code des assurances ;
Différents arrêtés sont ensuite venus compléter ce dispositif.
Quelle modification principale la loi du 15 décembre 2005 a-t-elle apporté à la réglementation applicable aux intermédiaires d’assurance ?
L’innovation majeure introduite par la loi du 15 décembre 2005 est l’obligation pour tout intermédiaire d’assurance de figurer sur le registre unique des intermédiaires d’assurance. Ce registre est géré par l’ORIAS et est accessible au public sur le site internet suivant : www.orias.fr
À quelle date sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions concernant les intermédiaires en assurance ?
Le registre des intermédiaires d’assurance a été mis en place le 1er février 2007. À compter de cette date, les intermédiaires d’assurance, en application de l’article 19 de la loi du 15 décembre 2005, disposaient d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec les nouveaux textes. Les nouvelles dispositions sont donc entrées en vigueur le 1er mai 2007.
La réglementation applicable à l’intermédiation en assurance s’applique-t-elle également aux institutions de prévoyance et aux mutuelles du Code de la mutualité ?
L’article L 500 du Code des assurance dispose que « pour l'application du présent livre, les mots : "entreprise d'assurance" désignent les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par l'article L. 727-2 du code rural ».
Le livre visé à l’article précité étant le livre V du Code des assurances, tout article L 5XX, R 5XX et A 5XX s’applique aux institutions de prévoyance et aux mutuelles du Code de la mutualité. D’où il découle notamment que les articles L 512-5, de R 512-8 à R 512-13 et de A 512-6 à A 512-7 relatifs à la capacité professionnelle sont applicables aux salariés des institutions de prévoyance et ceux des mutuelles du Code de la mutualité :
En sens inverse, signalons que :
Le Code de la Sécurité sociale comporte des dispositions relatives à l'intermédiation en assurance propres aux institutions de prévoyance : articles L 932 49 à L 932 51 ;
Le Code de la Mutualité comporte des dispositions relatives à l'intermédiation en assurance propres aux mutuelles : articles L 116-1 à L 116-4.
Ainsi, les mutuelles du Code de la Mutualité et les institutions de prévoyance doivent être statutairement habilitées à pratiquer l'intermédiation en assurance ; alors qu'une entreprise régie par le Code des assurances peut pratiquer cette activité sans que cela figure explicitement dans son objet social.
