À qui s’appliquent les conditions de capacité professionnelle dans un cabinet de courtage ?

 

Selon les dispositions de l’article R 512-8 du Code des assurances, les conditions de capacité professionnelle s’appliquent à toutes les personnes qui dirigent un cabinet de courtage et seul l’ORIAS peut apprécier si les éléments fournis pour justifier d’une telle capacité satisfont aux conditions posées par les textes.

 

 

Lorsque l’activité de courtage est exercée à titre principale par une personne morale, la personne physique devant justifier des conditions d’accès doit elle nécessairement exercer un mandat social ou peut-elle avoir le statut de salarié ?

 

Le Code des assurances n’exige pas du gérant d’un cabinet de courtage qu’il soit salarié ou mandataire social. Au demeurant, cela n’a aucun impact sur le fait que ledit gérant, titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social, soit soumis aux exigences de capacité professionnelle et qu’il satisfasse aux conditions posées par l’article R 512-9 du Code des assurances voire aux conditions posées à l’article A 512-6 du même code.

 

 

Lorsque l’activité d’intermédiation est une activité accessoire à l’activité principale, le responsable de cette activité doit avoir un statut de gérant ou de salarié ?

 

Il découle de l’article R 512-8 du Code des assurances que, lorsque l’activité d’intermédiation est exercée à titreaccessoire à l’activité principale, la condition de capacité professionnelle s’applique à la ou les personnes physiques auxquelles est déléguée la responsabilité de l’activité d’intermédiation.
S’agissant d’une activité d’intermédiation exercée à titre accessoire, l’immatriculation au registre ORIAS est subordonnée au respect des conditions de capacité professionnelle fixées par l’article R 512-12 du Code des assurances voire aux conditions posées par l’article A 512-7 du même Code.