Doit-on être inscrit à l’ORIAS pour exercer l’activité d’intermédiaire d’assurance ?

Selon le second alinéa du I de l’article L 511-1 du Code des assurances, lorsqu’une personne physique ou morale réalise une activité d’intermédiation en assurance contre rémunération,  elle est considérée comme un intermédiaire d’assurance.  Dès lors,  conformément au premier alinéa du I de l’article L 512-1, elle doit être immatriculée sur le registre unique des intermédiaires en assurance, le registre ORIAS.

 

 

Quelles sont les sanctions encourues par un intermédiaire d’assurance non immatriculé à l’ORIAS ? 

Le non respect de cette obligation peut faire l’objet d’une ou plusieurs sanctions disciplinaires, prononcées par l’ACP, en application de l’article L 612-41 du Code monétaire et financier et de sanctions pénales en application de l’article L 514-1 du Code des assurances.

 

 

Est-ce qu’un établissement de crédit qui va proposer des produits d’assurance à titre accessoire peut demander son immatriculation au registre ORIAS avant d’obtenir son agrément bancaire ?

Aucun texte ne subordonne l’immatriculation sur le registre ORIAS à l’obtention de l’agrément bancaire.

 

 

Étant intermédiaire d’assurance, je souhaite recruter des mandataires, dois-je leur fournir une carte professionnelle ?

 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2005 portant transposition de la directive européenne 2002/92/CE, il n’existe plus de carte professionnelle. Pour figurer comme mandataire d’intermédiaire d’assurance au registre ORIAS en application des dispositions de l’article L 512-1 du Code des assurances, il est nécessaire de déposer auprès de cet organisme un dossier complet comportant les éléments précisés par l’article A 512-1 du Code des assurances .

 


 
Comment un salarié d’un organisme d’assurance peut-il proposer des contrats d’assurance sans être immatriculé à l’ORIAS ?

 

Selon les dispositions du II de l’article L 511-1 du Code des assurances, les salariés d’un organisme d’assurance ne sont pas des intermédiaires d’assurance : dès lors ils n’entrent pas dans le champ d’application du I de l’article L 512-1 du Code des assurances et ne sont donc pas assujettis à l’obligation d’immatriculation à l’ORIAS.
Néanmoins, les personnes salariées en charge de l’intermédiation en assurance au sein des organismes d’assurance doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle posées à l’article L 512-5 du Code des assurances. Les salariés responsables de l’activité d’intermédiation en assurance au sein des organismes d’assurance doivent également satisfaire à la condition d’honorabilité posée à l’article L 512-4 du Code des assurances..

 

 

Un organisme d’assurance peut-il distribuer des produits d’assurance sans être immatriculé à l’ORIAS ?

En application du II de l’article L 511-1 du Code des assurances, les organismes d’assurance ne sont pas considérés comme des intermédiaires d’assurance (qu’ils diffusent leurs propres produits ou des contrats pour compte de tiers) : ils ne sont donc pas assujettis à l’obligation d’immatriculation à l’ORIAS.
Sont considérés comme des organismes d’assurance selon l’article L 500 du Code des assurances : les entreprises mentionnées à l'article L 310-2 du Code des assurances, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du Code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale et les institutions régies par l'article L 727-2 du Code rural.