Quels sont les dispositions législatives qui interdisent à un intermédiaire d’assurance de se faire désigner comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie de son client ?


Il n’existe pas de disposition législative ou réglementaire relative à l’indépendance du courtier. Néanmoins, en vertu du 2° du II de l’article L 520-1 du Code des assurances, l’intermédiaire d’assurance est tenu à une obligation d’information et un devoir de conseil. Ainsi, il devra préciser les exigences et les besoins de son client et effectuer le lien entre la situation dudit client avec les raisons qui motivent le conseil quant à un produit d’assurance proposé. Par conséquent, l’intermédiaire d’assurance devra expliquer la raison pour laquelle il se désigne comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie de son client.

 

 

Doit-on formaliser le conseil pour un contrat d’assurance vie comportant des valeurs de rachat ?

Avant la conclusion d’un contrat d’assurance vie comportant des valeurs de rachat, en application des dispositions de l’article L 132-27-1 du Code des assurances, un intermédiaire d’assurance doit :

Préciser les exigences et les besoins du client ;

Préciser les raisons de la préconisation faite, étant bien précisé qu’il est indispensable qu’il y ait cohérence entre l’état des lieux opéré et la couverture d’assurance préconisée.

L’intermédiaire d’assurance doit également s’enquérir des connaissances en matière financière de son client. Lors des investigations menées par l’intermédiaire d’assurance pour mieux connaître son client si celui-ci ne répond pas, l’intermédiaire doit le mettre en garde.

Dorénavant selon l’article L 132-27-1 du Code des assurances, les organismes d’assurance sont soumis aux mêmes obligationslorsque la conclusion du contrat d’assurance est réalisée sans l’intervention d’un intermédiaire d’assurance.