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Existe-il une réglementation spécifique pour les courtiers captifs ?
Selon les définitions indiquées au premier alinéa du I de l’article L 511-1 et au premier alinéa de l’article R 511-1 du Code des assurances, l’activité d’un cabinet de courtage captif relève de l’intermédiation en assurance.
Dès lors qu’une personne physique ou morale réalise une activité d’intermédiation en assurance contre rémunération, elle est considérée comme un intermédiaire d’assurance en application des dispositions du second alinéa du I de l’article L 511-1 du Code des assurances. Elle doit donc être immatriculée sur le registre unique des intermédiaires en assurance, le registre ORIAS conformément au premier alinéa du I de l’article L 512-1 du Code des assurances (ce registre est accessible au public sur le site internet suivant www.orias.fr).
Quelles sont les démarches à accomplir pour qu’une personne dont le statut est vendeur à domicile indépendant (VDI) puisse distribuer des produits d’assurance ?
Les personnes dont le statut est vendeur à domicile indépendant qui souhaitent pratiquer l’intermédiation en assurance contre rémunération, peuvent valablement s’immatriculer à l’ORIAS dans la catégorie « mandataires d’intermédiaire d’assurance » du 4° du I de l’article R 511-2 du Code des assurances. Pour figurer comme mandataire d’intermédiaire d’assurance au registre ORIAS, il est nécessaire de satisfaire aux conditions de capacité professionnelle posées par l’article R 512-10 du Code des assurances, et éventuellement aux conditions posées à l’article A 512-7 du même code.
Comment peut-on distribuer des contrats d’assurance en étant salarié d’une entreprise de portage salarial ?
Le second alinéa du I de l’article L 511-1 Code des assurances dispose que toute personne qui réalise une activité d’intermédiation en assurance contre rémunération est considérée comme un intermédiaire d’assurance. Dés lors, et conformément au premier alinéa du I de l’article L 512-1, elle doit être immatriculée sur le registre unique des intermédiaires d’assurance, le registre ORIAS
Ces dispositions ne s’appliquent ni aux organismes d’assurance, ni à leurs salariés, ni aux salariés des intermédiaires d’assurance conformément aux dispositions du II de l’article L 511-1 du Code des assurances. Ainsi, il ressort que la pratique de l’intermédiation en assurance contre rémunération, par le salarié d’une structure de portage salarial, est conditionnée par l’immatriculation au registre ORIAS de la structure précitée.
Un agent immobilier peut-il être également intermédiaire d’assurance ?
Aucune disposition législative et réglementaire n’interdit à un intermédiaire d’assurance de cumuler plusieurs statuts, comme par exemple ceux de courtier d’assurance et d’agent immobilier.
Un agent immobilier qui souhaite distribuer des produits d’assurance doit s’immatriculer en tant qu’intermédiaire d’assurance sur le registre unique des intermédiaires d’assurance, le registre ORIAS conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L 512-1 et satisfaire aux exigences professionnelles. Dès lors qu’il est immatriculé à l’ORIAS, il dispose de la capacité réglementaire.
Faut-il être adhérent à une association d’épargnants pour pouvoir obtenir le produit d’assurance négocié par celle-ci auprès des organismes d’assurance ?
Une association d’épargnants peut parfaitement réserver à ses adhérents qui se sont acquittés de leur cotisation, les contrats qu’elle a négociés auprès des organismes d’assurance.
Existe-t-il un modèle de statuts types spécifique aux associations souscriptrices de contrats ?
Il n'existe pas de statuts-type, encore moins de statuts-type approuvés ou validés par l'ACP ; la liberté d'association prévaut (sous réserve, bien évidemment, du respect des lois et règlements en vigueur).
Peut-on faire appel à des apporteurs d'affaire occasionnels (particuliers ou professions réglementées) ?
Ces personnes nous présenteraient leur entourage (famille, amis par exemple) mais ne vendraient en aucun cas directement.
Une personne physique dont le rôle se limiterait à mettre en relation un client avec un intermédiaire d’assurance peut être considérée comme un indicateur d’assurance. L’article R 511-3 du Code des assurances précise qu’un indicateur d’assurance peut percevoir une rémunération.
Au demeurant, nous attirons votre attention sur le fait que les textes réglementaires et déontologiques qui régissent certaines professions réglementées, ne leur permettent pas de percevoir une rémunération commerciale directe ou indirecte.
Peut-on faire souscrire des contrats d’assurance durant la période précédant la création d'une société de courtage en assurance?
La souscription de contrats d’assurance ne peut se faire que dans le cadre d’une structure réglementée dûment autorisée à pratiquer l’activité d’intermédiation en assurance.
Comment savoir si un auditeur ou un consultant en assurance doit être ou non inscrit sur le registre ORIAS ?
Afin de savoir si le professionnel sollicité doit ou non figurer sur le registre ORIAS, il convient de déterminer si celui-ci pratique ou non un des actes d’intermédiation en assurance tels que définis au premier alinéa du I de l’article L 511–1 et au premier alinéa de l’article R 511–1 du Code des assurances. D’après les articles précités :
Soit les conseils sont donnés indépendamment de tout contrat d’assurance ; ils correspondent à une étude générale de risques ou à la rédaction d’un cahier des charges d’assurances (sans l’étude de contrats d’assurance déterminés). Dans ce cas, ils ne sont donc pas, a priori, considérés comme des actes d’intermédiation en assurance ;
Soit les conseils donnés fournissent des éléments au client qui vont lui permettre de sélectionner un contrat d’assurance ; ils correspondent au dépouillement d’un appel d’offres d’assurances, à l’analyse des offres ou des contrats proposés ou à la négociation de clauses contractuelles ou de tarifs avec un assureur. Dans ce cas, ils sont considérés comme des actes d’intermédiation en assurance.
